117. Malgré les dispositions des paragraphes 2 et 4 de l’article 10 de la Loi, jusqu’au 9 janvier 2021, une personne peut être autorisée à titre de chauffeur sans avoir complété la formation prévue par règlement du ministre et réussi l’examen sur les matières sur lesquelles porte la formation. Toutefois, le chauffeur à qui une telle autorisation a été octroyée doit, au plus tard le 10 janvier 2021, transmettre à l’organisme lui ayant octroyé l’autorisation les documents prévus au paragraphe 1 de l’article 13 de la Loi, à défaut de quoi son autorisation est révoquée de plein droit à compter de cette date.
Les dispositions du premier alinéa s’appliquent également à l’inscription d’une personne à titre de chauffeur auprès du répondant d’un système de transport visé à l’article 299 de la Loi. Dans ce cas, les documents prévus au paragraphe 1 de l’article 13 de la Loi doivent être transmis au répondant au plus tard le 10 janvier 2021, à défaut de quoi l’inscription du chauffeur auprès du répondant est radiée de plein droit à compter de cette date.
1046-2020D. 1046-2020, a. 117.